La recherche sur les inégalités
Inégalités dans l’accès au droit et à la justice
le 28 décembre 2007
Que savons-nous, aujourd’hui, des inégalités d’accès au droit et à la justice ? Matthieu Biancucci, sociologue à l’Université de Bordeaux, apporte des éléments de réponse statistiques en s’intéressant aux bénéficiaires de l’aide judiciaire, et ouvre ainsi un chantier nécessaire.
A l’école, les élèves sont a priori égaux. Chacun a en droit la possibilité - et même l’obligation - d’être écolier et collégien. Mais surtout, chaque élève doit disposer de ressources égales à celles de ses partenaires dans la compétition scolaire. C’est à cette condition que la réussite scolaire d’un élève peut être qualifiée de juste, que le mythe de l’égalité des chances se réalise [1]. Au tribunal, chaque citoyen a le droit de formuler une requête s’il estime ses droits violés, être victime d’une injustice ou s’il se trouve dans l’obligation de recourir à la Justice. La question est toutefois de savoir si chaque citoyen dispose de ressources suffisantes pour saisir le tribunal. A la différence de l’école, l’égalité des chances ne se pose pas au cœur de l’activité de l’institution, mais dans la possibilité même d’en faire usage. Car le fonctionnement de chaque institution diffère : l’école capte les futurs citoyens de la nation pour les « former », les citoyens s’emparent de la Justice pour régler une épreuve [2]. La question de l’égalité des chances à la Justice se confond donc avec celle de l’accès au droit et à la Justice [3]. Les citoyens ont-ils des chances égales de régler leurs épreuves par l’intermédiaire du tribunal ? L’égalité des chances judiciaires est-elle un mythe ou un acquis ? Le « jeu social » fait-il obstacle au principe d’égalité devant la Justice ? En ce cas, les politiques publiques parviennent-elles à donner des chances égales aux citoyens ?
Malgré une régulation plus accentuée du social par le judiciaire et d’une société qui se pense de plus en plus judiciarisée, les données étatiques et scientifiques actuelles ne permettent pas d’apporter à ces questions de réponses précises et actualisées.
L’assistance judiciaire dans l’histoire
Le problème est pourtant ancien. La première réponse a consisté à mettre en place des dispositifs d’assistance judiciaire. Pour corriger l’indiscutable inégalité des chances d’accéder aux tribunaux, une loi a tout d’abord été votée en 1851 [4]. La sollicitation de l’assistance judiciaire en matière civile progresse constamment au 19ème siècle et particulièrement avec l’instauration du divorce. De 10 000 demandes à ses prémisses, celles-ci s’élèvent à 85 000 au début du 20ème siècle ; avec un taux d’acceptation oscillant entre 35 et 50%, ce sont près de 35 000 assistances qui sont ainsi délivrées. En 1901, l’aide s’étend aux référés, aux actes de juridictions gracieuses et au champ pénal. De 1925 à 1935, le volume de demandes progresse de 80 000 à près de 110000, tandis que le volume d’aides distribuées passe de 30 000 à près de 45 000 ; oscillant autour de 45%, le taux d’acceptation se maintient à son niveau de la seconde moitié du 19ème siècle. Niveau qui s’effondre pendant les trente glorieuses, appelant ainsi une réforme de l’aide, avec moins de 20% d’acceptation entre 1947 et 1970, équivalent en moyenne à 60 000 aides distribuées par an - le nombre de demandes a donc triplé, atteignant 300 000 [5].
L’assistance judiciaire devient en 1972 « l’aide judiciaire » destinée aux « personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en Justice [6]. » Cette aide est déclenchée sur la base d’une étude des déclarations fiscales des intéressés en regard de plafonds de ressources définis annuellement dans le cadre de la loi de finance. L’ambition de la réforme est certaine puisque les seuils exigés pour l’aide totale ou partielle [7] sont accessibles à 75% des foyers fiscaux. Mais les plafonds de ressources sont réévalués : alors que l’aide s’obtient encore en 1972 avec un revenu supérieur de 35% au SMIC, pour l’obtenir en 1990, il faut que le revenu soit inférieur de 16% au SMIC [8]. Ainsi l’aide judiciaire devient une allocation réservée aux personnes défavorisées et en sont écartées les personnes ayant des revenus moyens : en 1989, 80% des bénéficiaires de l’aide vivent au-dessous du seuil de pauvreté.
Une troisième réforme du système d’aide judiciaire est entreprise sous la houlette de Michel Rocard, en 1989. Elle débouchera sur le rapport Bouchet [9], puis sur la loi du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992. C’est cette loi qui régit le système actuel.
Les conditions actuelles d’accès à l’aide juridictionnelle
Sur les mêmes principes, l’aide financière est reconduite sous une nouvelle appellation, « l’aide juridictionnelle », complétée par « l’aide à l’accès au droit. » Le barème en vigueur, en 1992, confère une aide totale à une personne seule si elle gagne moins de 4400 francs (670 euros) par mois et une aide partielle si son revenu se situe en-dessous de 6600 francs (1006 euros) par mois. Le plafond en 2003 est de 816 euros pour l’aide totale et de 1223 euros pour l’aide partielle [10].
Sur la dernière décennie observable, soit : 1993-2003, le nombre total de demandes d’admission a augmenté de 150%, s’élevant à 843 632 en 2003. Le taux d’admission par an est constant : 90%. En 2003, 77 038 justiciables ont donc vu leur demande rejetée, tandis que 755 851 demandeurs ont pu en bénéficier [11].
Les rejets sont motivés dans plus de la moitié des cas par des ressources supérieures aux plafonds prescris, le reste relevant du fait d’absences de pièces justificatives ou d’irrecevabilité a priori du dossier. 87% des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle le sont au titre d’une aide totale, ce qui représente 662 155 justiciables.
En considérant les bénéficiaires dans leur globalité, il s’avère que la moitié d’entre eux n’ont aucune ressource financière, 7% perçoivent le RMI, un fond national de solidarité ou une allocation d’insertion ; 30% ont un revenu inférieur à 816 euros (soit la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu) et 12% un revenu compris entre 816 et 1223 euros. Autrement dit, 90% des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle gagnent moins de 816 euros par mois, revenu au moins inférieur de 32% au SMIC brut (1200 euros par mois) - le seuil de pauvreté en 2002 se situait à 627 euros par mois. Par ailleurs, la statistique nationale nous enseigne que 80% des allocataires sont français, 15% sont étrangers et 5% apatrides ou sans nationalité connue, répartition dont on note la stabilité depuis dix ans.
les ambiguïtés des conditions d’attribution
L’examen des dossiers permet de constater que le critère financier est déterminant dans l’obtention d’une aide au point d’être exclusif. Les justiciables se saisissant ou étant saisis par la Justice sont recrutés sur la base de leur déclaration de revenus. Or les déclarations de revenus sont-elles un indice pertinent de la situation sociale du justiciable ? N’omettent-elles pas la complexité du jeu social ? C’est ce que suggère l’exemple du divorce, qui concerne 50 à 60% des dossiers.
Sachant qu’ils sont en grande partie initiés par les femmes et que celles-ci ont une présence moins forte sur le marché du travail, il est probable que l’aide devance un éventuel déclassement social plutôt qu’elle ne touche une personne défavorisée. Ce qui ne signifie pas que l’attribution de l’aide soit injuste. Elle apparaît au contraire comme un filet de sécurité qui permet de rendre possible la séparation conjugale civile. La question serait toutefois de savoir si cela l’aide ainsi obtenue s’ajoute à des ressources patrimoniales ou bien si elle supplée à leur absence.
On remarquera également que les aides couvrent des réalités différentes selon la diversité des recompositions familiales, impliquant reclassement ou déclassement social.
La situation financière peut aussi être mal évaluée par les bureaux de l’aide juridictionnelle. Le rapport Bouchet, se référant à une mission d’expertise présentée en annexe, soulignait ainsi que « la prise en compte des éléments patrimoniaux est quasi inexistante, faute d’indications fiables dans les demandes », alors qu’il est en principe tenu compte des ressources de toutes natures.
La situation a-t-elle évolué en quinze ans ? Nous disposons de peu d’informations à ce sujet. Ce qui peut conduire à suspecter des détournements possibles de l’aide juridictionnelle ; l’exemple caricatural, à ce titre, concernera un justiciable vivant de ses rentes immobilières et bénéficiant pourtant d’une aide juridictionnelle.
Plus sérieuses sont toutefois les situations que l’on peut dire "frontières" : les justiciables constituent-ils des dossiers comprenant toutes leurs ressources financières, ou bien en ignotent-ils certaines afin d’obtenir l’aide en question ? Cette interrogation vaut pour le divorce, l’obligation de contrat, la responsabilité, le droit social...
Le flou de l’ajournement
Les dossiers de 77 000 justiciables ont fait l’objet d’un rejet, dont, pour plus de la moitié, en raison de ressources supérieures au plafond et, pour un quart, du fait de l’absence de pièces justificatives. Autant de situations dont il n’est pas certain qu’elles soient justes.
L’examen des 38 500 dossiers rejetés pour dépassement de plafonds de ressources, permet d’étudier la valeur du surplus de ressources constatée tout en observant le devenir du dossier, l’abandon ou la poursuite du recours judiciaire. Si l’on constate, par exemple, qu’une majorité de dossiers rejetés vise des personnes dont les revenus moyens sont de 1 300 euros et que les justiciables concernés ont dû renoncer à la Justice, se pose immédiatement un problème d’injustice caractérisée puisqu’il y a inégalité dans l’accès à la Justice. Sans plus de détails sur les « ajournés », pareil constat ne peut être effectué, et on ne peut que continuer à émettre des hypothèses sur la justice du système.
Cette inégalité peut être aggravée par le marché de l’assurance qui offre à certains la garantie d’une "Protection Juridique" que tous ne peuvent s’offrir. Pour les classes moyennes supérieures, la couverture financière totale ou partielle des frais globaux de justice tend à être pris en charge par l’assurance. Mais n’y a-t-il pas une trappe d’inaccessibilité pour ceux qui ne peuvent prétendre ni à l’aide publique (revenus supérieurs) ni à l’aide privée (revenus insuffisants) ? Pour y voir plus clair, il faudrait pouvoir disposer des données qui permettraient d’identifier la catégorie sociale des personnes bénéficiant d’une « protection Juridique » privée.
Une autre difficulté s’annonce. A partir de 2006, le problème ne sera plus simplement de présenter un "profil" social ouvrant droit à l’aide juridictionnel. En effet, alors que le budget de l’aide prenait la forme d’un crédit évaluatif, celui-ci deviendra un crédit limitatif ; cela signifie que l’enveloppe votée ne pourra en principe pas être dépassée. L’offre devenant circonscrite, une file d’attente se créera et l’on peut fort bien imaginer que les derniers puissent ne pas être servis ou devoir attendre trop longtemps l’aide dont ils ont besoin. [12]
L’absence de pièces justificatives comme motif de rejet de la demande d’aide juridictionnelle mérite un éclaircissement. On peut faire deux hypothèses. Les justiciables présentent un dossier qu’ils savent non recevable et omettent donc volontairement la preuve les disqualifiant. Seconde hypothèse, la constitution d’un dossier pour l’aide juridictionnelle est complexe, favorisant les erreurs et les oublis liés à une incompréhension qui pourrait s’expliquer par des causes d’ordre socio-culturel. [13] Malheureusement, le dispositif mis en place ne permet pas d’identifier laquelle de ces deux hypothèses prévaut.
Les données statistiques sur l’aide juridictionnelle portent principalement sur les dimensions juridico-judiciaire de l’aide. Elles indiquent si les demandes visent une procédure civile, administrative ou pénale ; si elles s’inscrivent dans une juridiction de première, de seconde instance ou de cassation ; si elles sont renvoyées au tribunal d’instance, de commerce, de grande instance, des enfants, en correctionnel ou aux assises...
Seules deux variables sociographiques s’y adjoignent : les ressources déclarées (éventuellement imparfaitement) et la nationalité du bénéficiaire. Fait défaut l’âge, le sexe et l’appartenance sociale [14]. Le demandeur d’aide financière est-il jeune ou vieux ? Est-ce un homme ouo une femme ? Est-il célibataire, en union libre ou marié ? A-t-il des enfants ? Est-il chômeur, ouvrier, agent administratif, instituteur ? Il est, aujourd’hui, impossible de répondre à ces questions.
En ne faisant pas de l’appartenance sociale des usagers de la Justice une pierre angulaire de la connaissance sur l’institution, c’est la problématique de l’égalité des chances qui se trouve ainsi court-circuitée. Pour y remedier, il importerait simplement de mettre à jour les tendances sociologiques relatives à la demande d’aide financière des usagers : répartition égale entre classe populaire et classe moyenne ? Absence des travailleurs pauvres et des exclus du marché du travail ? Statut des classes moyennes ? Seules de telles analyses permettraient d’établir les indicateurs grâce auxquels nous pourrions juger de l’efficacité, en termes de justice sociale, de l’aide juridictionnelle.
Inégalités face au savoir juridique
La production statistique de l’aide juridictionnelle suggère une représentation économiste de l’égalité des chances. Ce sont en effet les ressources financières qui apparaissent comme le seul critère pertinent pour prétendre recevoir une aide dont on suppose par ailleurs qu’elle suffit à rétablir l’égalité entre les justiciables. En s’en tenant aux seules données statistiques ainsi définies, c’est la dimension sociale de l’égalité des chances qui disparaît. Or la consommation de biens judiciaires est étroitement liée à la connaissance « juridico-judiciaire » et aux significations de l’action en justice. En la matière, la réflexion sociologique reste muette, les inégalités judiciaires n’ont été soulevées qu’à la marge [15]. La recherche sociale sur le droit a porté son attention sur la production, l’application et la non-application des normes, les juges et l’administration de la justice, les avocats et l’éthique professionnelle, les rencontres entre les systèmes juridiques différents, les modes de règlement des litiges et le comportement général des individus en relation avec le droit [16]. La dimension sociale de l’action reste en revanche à étudier sous l’angle de l’inégalité des ressources.
Le savoir juridico-judiciaire est un bien culturel rare. Connaître le droit général, le droit civil, le droit de la responsabilité, les possibilités procédurales - civil, administratif, pénal -, le jeu procédural - durée, investissement financier nécessaire, lieu, protagonistes, pièces du dossier à fournir, gains escomptés et pertes prévisibles - pour chaque contentieux est l’affaire d’experts : les avocats. En fonction du partage de ce savoir, la capacité d’accéder à la Justice n’est pas la même.
Un locataire d’un petit pavillon de banlieue, M. L., dont le salaire est de 1100 euros par mois, entreprend la rénovation de son jardin : il achète une dizaine de sapins pour faire une haie. Il se trouve que les sapins ne pousseront en fait jamais. Au-delà de la déception de ne pas avoir la haie prévue, le locataire a investi ses économies dans les sapins et il juge anormal que les produits qui lui ont été vendus ne soient pas fiables. Il demande des explications au vendeur qui ne juge pas sa responsabilité engagée et propose de lui vendre d’autres sapins. Le locataire du pavillon se désole mais prend acte, réfléchit deux jours et décide de faire à nouveau des économies pendant six mois afin d’enjoliver son jardin. M. L. n’a jamais songé à utiliser l’argument du spectre judiciaire auprès du vendeur pour obtenir de nouveaux sapins au moindre coût. Car il ne connaît en rien les contours du droit de la consommation et de la responsabilité : quelles sont les obligations juridiques du vendeur ? Sur quels codes et articles est-il possible d’argumenter la prise en charge du préjudice économique ? L’absence totale de notion en la matière a jugulé le dessein judiciaire a priori. L’aide juridictionnelle est donc inefficace. Celle-ci ne devient effective qu’à la seule condition de savoir au préalable qu’une action judiciaire est possible. Sans être avocat, M. L. pourrait avoir quelques notions de droit de part ses études, son travail, ses discussions amicales ou ses lectures - revues de consommateurs par exemple. C’est alors que l’éventualité pour M.L. de recourir à la Justice se dessine et un raisonnement sur ses conditions de possibilité économique surgit : à combien s’élèvent les frais de justice ? Le raisonnement peut alors aussi porter sur les sommes percevables en cas de victoire ou dues en cas de défaite : à combien s’élèveront les indemnités si un préjudice économique lié à une faute est reconnu ? Couvriront-elles la valeur totale des sapins achetés ? Ou bien prendront-elles seulement une part du total, qui correspondrait finalement au montant de la remise proposée par le vendeur pour un second achat ? Les coûts du procès seront-ils supérieurs au préjudice économique en cas de défaite, si bien qu’il serait plus judicieux d’acheter à nouveau des sapins, même sans remise ? Aussi, existe-t-il une aide financière à la procédure ? Dans quelle mesure serait-il possible d’en bénéficier ? Quelle est sa valeur ? Dans quelle proportion prend-t-elle en charge les frais totaux d’une procédure ?
L’ensemble des questions que se pose M. L. peuvent être formalisées dans le cadre micro-économique de la théorie des jeux pour définir selon quelle probabilité sera prise la décision d’engager ou non une procédure en fonction de la connaissance des différents aspects financiers de la procédure. Mais il importe davantage de savoir dans quelle proportion un justiciable lambda se pose la question de la possibilité d’un recours judiciaire soutenu par une aide financière. On peut supposer en effet que celle-ci est un point crucial de la réflexion des acteurs sur leur action judiciaire. Elle permet à la fois de faire naître et de prolonger la réflexion et la croyance en la possibilité de l’action. Or elle est étroitement corrélée à la possession de savoir judiciaire. Et elle présuppose la possession d’un savoir juridique.
Interpréter le bien-fondé de la vente de sapin au regard du droit et de son prolongement judiciaire est d’abord l’apanage d’experts : juriste en entreprise, professeur de droit, avocat, juge... Les experts en droit participent aux professions intermédiaires, intellectuelles, libérales ou d’encadrement. Ils appartiennent donc aux couches moyennes, moyennes supérieures, favorisées et valorisées. Le savoir judiciaire de haut niveau tend à inscrire les individus plutôt en haut de l’échelle sociale. Et ils sont les premiers en mesure de juger la pertinence judiciaire d’événements divers ; ils sont les premiers à pouvoir user de leur savoir pour leurs propres intérêts : ainsi l’avocat, le juge et le professeur de droit expliqueraient à leur vendeur de sapin ses obligations afin d’obtenir réparation.
L’évocation d’une réponse judiciaire à l’échange malheureux apparaît spontanément en raison de la détention du savoir judiciaire : l’avocat sait sous quelles conditions il peut exiger un remboursement des sapins si le vendeur ne lui en concède pas gratuitement de nouveaux. Sans supposer que l’argument juridico-judiciaire soit l’argument idéal pour régler un différend, force est de supposer son efficacité. Or M.L. n’en a pas fait usage. Ce qui n’implique pas qu’il porte un jugement moral négatif sur l’événement des sapins défectueux. En effet, il considère sa situation anormale. Mais dans le litige qui l’oppose aux vendeurs, il n’a pas les armes juridiques ni judiciaires pour remporter la mise. Il ignore les fondements contractuels de l’échange commercial, même s’il en a l’intuition, il ne peut pas se faire pleinement confiance ; pour être sûr de se situer du bon côté des règles, il a besoin de la confirmation d’un expert. La détention d’un savoir juridico-judiciaire est l’une des clés de l’égalité des chances à la Justice.
C’est à partir de la connaissance générale du « système », des « règles » que les acteurs peuvent s’imaginer justiciables et s’acheminent plus ou moins facilement vers les tribunaux. Dans quelle mesure le langage judiciaire est-il partagé ? Peut-on mettre à jour une corrélation générale entre sa possession et son appartenance sociale ? A l’inverse, ne peut-on pas supposer que ce langage est exclusif, qu’il n’est parlé que par les juristes, les avocats, les juges ?...Cadres supérieurs, médecins, physiciens, sociologues ne balbutient-ils pas comme les commerçants, exploitants agricoles, employés administratifs et manœuvres ? Il ne faudrait cependant pas en conclure que prévaut entre eux une égalité culturelle dans l’accès à la Justice. Car il est probable que les inégalités d’accès au droit et à la Justice se créent sur les inégales capacités à remplir son réservoir de savoir judiciaire : médecins et cadres supérieurs semblent occuper les couloirs trois et quatre alors que manœuvres et commerçants partent du couloir un et six : un médecin n’a-t-il pas plus de chances qu’un manœuvre d’obtenir du savoir judiciaire auprès de son réseau social lorsque l’on est médecin que lorsque l’on est manœuvre ? Une réponse générale devrait alors tenir compte de la multiplicité des droits : un manœuvre peut facilement posséder une large connaissance du droit social via les syndicats. Mais qu’en est-il en droit de la consommation et de la responsabilité ? Il faudrait observer la manière dont les acteurs remplissent leur réservoir : auprès d’un ami avocat ou juriste, de son assurance, d’une association, des conseils départementaux de l’aide juridique... [17] Autant d’usages qui indiquent un débit de savoir plus ou moins rapide, plus ou moins rassurant, plus ou moins fiable... Les classes moyennes ont-elles tendance à se fournir auprès de leurs assurances et des CDAJ ? les classes moyennes supérieures auprès de leur réseau personnel ? les classes populaires auprès des associations ?
Inégalités face à l’action juridique
La connaissance de la possession et de la prise de possession du savoir judiciaire ne suffisent cependant pas pour comprendre la régulation judiciaire de la vie sociale. Car les connaissances des règles du jeu n’impliquent pas la décision de jouer. Interpeller son vendeur de sapin, son époux ou son médecin devant les tribunaux participe certes d’un calcul rationnel modélisable, mais dans lequel il faut inclure les dimensions sociales de l’action procédurière. Celle-ci ne se réduit pas à une comparaison des coûts et des avantages. L’action procédurière renvoie à un ensemble de représentations de la Justice qui peuvent être rattachées à l’appartenance sociale des individus. Ainsi une seconde porte d’entrée aux inégalités des chances à la Justice s’ouvre-t-elle. Le sentiment d’être capable de jouer le jeu de la Justice diffère certainement en fonction de ses ressources générales. Une procédure civile peut paraître plus ou moins opaque, longue, chère, incertaine, lointaine, importante selon ses capacités sociales, culturelles et économiques. L’opacité des procédures, la distance des attentes de l’arène judiciaire, la crainte de perdre le cours des événements sont autant de freins qui peuvent avoir un fondement social. Associations et avocats ont pour fonction d’aider à surmonter le sentiment d’incapacité et, en ce sens, assure une plus juste égalité des chances. Mais y réussissent-ils et, surtout, le complexe initial de capacité ne fait-il pas obstacle à l’accès au surplus de capacité ? [18]
Les perceptions des acteurs peuvent jouer en faveur ou en défaveur du recours à la Justice, même si objectivement tous en ont la possibilité. M.L. apprend qu’il peut bénéficier d’une aide partielle pour tenter un recours contre son vendeur. L’argent qu’il devra investir personnellement ne représente-t-il pas un égarement au regard de son budget ? Ce bien de Justice n’est-il pas accessoire au regard des biens de logement, nourriture, vêtement et frais de transports si son budget lui paraît limité [19] ? Si M.L. constate qu’il doit réduire ses déplacements ou annuler une semaine de vacances, l’action en justice prend un visage sacrificiel et luxueux. Ce n’est pas le cas pour un cadre technique, dont un recours contre un voisin n’induit pas la révision de sa consommation mais l’usage de marges budgétaires. Au fond, il importe de mettre à jour l’enchâssement de l’action judiciaire dans les représentations des acteurs. Sur la dimension économique, il apparaît qu’elles peuvent freiner l’action judiciaire en dépit de l’incitation que représente l’aide juridictionnelle, si bien qu’au final, l’égalité des chances à la Justice est inégale entre l’ouvrier et le cadre. Peut-on généraliser cet exemple ? On pourrait compliquer le raisonnement en prenant en compte les pratiques consuméristes et la représentation des revenus en fonction de l’âge, de la situation familiale et professionnelle des protagonistes que la sociologie de la consommation connaît bien. Au final, devrait apparaître un taux de renoncement au tribunal expliqué par les dimensions économiques, sociales et culturelles de l’action.
Obstacles à la recherche et perspectives
Au fil des années 1990, le nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle a fortement augmenté et l’encombrement des tribunaux s’est accentué. Il a donc été possible de penser que l’égal accès au droit et à la Justice avait été atteint. Et le souci majeur est devenu celui du désencombrement des tribunaux. L’objectif de la recherche est alors de trouver des mécanismes incitatifs pour désengorger les tribunaux. Ainsi a émergé une attention particulière à la médiation, comme si la question de l’égal accès aux tribunaux était réglée. Le souci gestionnaire semble prévaloir dans le débat politique et la recherche sociale [20].
Un autre élément d’ordre plus culturel constitue un frein important à la question de l’accès à la Justice : notre représentation négative de la régulation des rapports sociaux par la Justice. En partageant un paradoxe hérité de la tradition libérale, un réflexe intellectuel est de percevoir avec inquiétude la judiciarisation contemporaine de la société. D’un côté, nous sommes en faveur des droits individuels, de leur respect et de leur application grâce à la Justice, de l’autre, nous souhaiterions que les échanges sociaux soient fluides, fruits d’ententes cordiales et d’intérêts entre adultes [21]. Si bien que le regard libéral sur la justice est placé face à une contradiction irréductible : concilier un désir d’échange pacifique et un désir d’égalité d’accès à la Justice. Le débat politique et la recherche statistique et sociale sur la Justice indique que le spectre négatif de la judiciarisation s’impose au détriment de l’égalité des chances, que la promotion de l’égalité risque de favoriser le recours judiciaire, l’engorgement des tribunaux, l’allongement des délais. Le souci gestionnaire et libéral se rejoignent et renforcent le refoulement de l’égalité des chances à la Justice.
Néanmoins, c’est en héritier de la tradition libérale qu’il convient de défendre l’égalité, premier principe de justice. Une hiérarchie doit être faite entre deux principes antagonistes : l’égalité d’abord, l’échange libéral et les délais de Justice ensuite. Les citoyens doivent pouvoir accéder de façon égale à la Justice si leurs droits le leur permet. C’est ensuite que se présente le cadre adéquat dans lequel s’insèrent leurs actions, telle que la médiation, moins onéreuse et donc plus accessible aux moins favorisés. Alors qu’elle était tout d’abord au service du désengorgement des tribunaux, la médiation pourrait devenir une voie de recours privilégiée par les justiciables les plus faibles, dans l’hypothèse où leurs savoirs juridico-judiciaire puissent les y emmener.
Le risque est alors que soit éludé l’égal accès à la Justice : on pourrait considérer que celui-ci est assuré par la mise en place de la médiation, structure plus abordable et plus souple. Or il faut prendre en considération nos représentations de la Justice : seules les procédures traditionnelles sont valorisées par les experts judiciaires ; la médiation souffre d’un déficit de reconnaissance : c’est une petite justice, une justice de seconde zone, dépourvue de l’art de « faire justice. » Ainsi le développement de la médiation pourrait être synonyme d’une Justice à deux vitesses : la « vraie Justice » pour les classes privilégiées, la « petite justice » pour les classes populaires et moyennes-basses.
Un état des lieux est indispensable pour connaître la situation française de l’égal accès à la Justice. L’Etat devrait pouvoir apporter sa contribution à l’affinement statistique des usagers de la Justice et de l’aide juridictionnelle, particulièrement au niveau socio-démographique. Les bureaux d’aide juridictionnelle pourraient apporter une contribution décisive en précisant davantage leur activité. Parallèlement, un vaste programme de recherche en sciences sociales devrait permettre d’obtenir des informations précieuses sur les possessions de savoirs juridico-judiciaires, les canaux d’obtention du savoir, leur instrumentalisation, auxquels se rattachent les représentations et les significations de l’action judiciaire. La possibilité de mesurer les inégalités judiciaires en dépend. Nous sommes aujourd’hui très loin du compte.
Bibliographie
BIHR, A., PFEFFERKORN, R., Déchiffrer les inégalités, La Découverte, Syros, 1999. - CHAZEL, F., COMMAILLE, F., Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1991. CONSEIL D’ETAT, L’aide juridictionnelle : pour un meilleur accès au droit et à la justice, Documentation française, 1991. - DEFFAINS, B., « Economie de la Justice », in Cadiet, L., ss.dir., Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004. - DEFFAINS, B., DORIAT-DUBAN, M., « Equilibre et régulation du marché de la justice : délai versus prix », in Revue économique, n°5, 2001, p. 949-974. - DUBET, F., Les inégalités multipliées, Edition de l’Aube, 2000. - INSEE, Données sociales 2002-2003 :la société française, Paris, Insee, 2002. FAGET, « Regard sociologique sur l’accès au droit », in F. LEDUD, ss. dir., L’accès au droit, Publications de l’Université François Rabelais, 2002. - MINISTERE DE LA JUSTICE, Annuaire statistique de la Justice 2005, Paris, La documentation française, 2005. - ROUET, G., Justice et justiciable au 19ème et 20ème siècles, Belin, 1999. - TREVES, R., Sociologie du droit, Paris, PUF, 1995.
[1] Sur ce point, voir F. Dubet, L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ?, Paris, Seuil/République des idées, 2004.
[2] Il est à noter que la justice pénale - en règle générale - s’impose à tous et que la distinction vaut surtout pour la justice civile entendue au sens large. Notre propos fait d’ailleurs ouvertement écho à la justice civile où se règlent les épreuves conjugales, contractuelles, sociales, d’habitat ou encore de responsabilité.
[3] Du moins dans un premier temps, puisqu’une fois réglé le problème de l’égalité dans l’accès au droit et à la justice se pose le celui de l’égalité des chances face aux décisions de justice.
[4] G. Rouet, Justice et justiciable au 19ème et 20ème siècle, Belin, 1999, p. 181-220.
[5] Ibid, p. 200-209.
[6] Cf. article 1 de la loi du 3 janvier 1972.
[7] 10 800 et 18 000 francs annuels nets de revenus.
[8] Ibid., p. 211.
[9] Cf. le Conseil d’Etat, L’aide juridictionnelle : pour un meilleur accès au droit et à la justice, Documentation française, 1991.
[10] Ministère de la Justice, Annuaire statistique de la justice, Paris, La Documentation française, 2005.
[11] Ce qui correspond à une dépense totale de 270 millions d’euros ; le montant total ayant augmenté de 50% en dix ans.
[12] Il s’agit alors d’être attentif à l’épuisement de l’offre par la demande et d’envisager les procédures pouvant pallier le cours imprévu de la demande, au risque sinon de devoir calculer le nombre d’injustices créées.
[13] Si c’est le cas, "l’aide juridique" - second volet de la réforme de 1991 - peut remplir une mission prioritaire : accompagner les demandes d’aide juridictionnelle en palliant les inégalités sociales et culturelles.
[14] Ce constat s’élargit aux statistiques du contentieux à l’exception des mis en examen, des condamnés pour crime, délit et contravention de 3ème classe où sont mentionnés l’âge, le sexe et la nationalité ; à l’exception des affaires familiales où sont précisés l’âge des époux et les plans de redressement judiciaire où est relevée partiellement la catégorie juridique de l’entreprise - « artisan », « commerçant » et « autres. » En conclusion, il n’est jamais fait état de l’appartenance sociale des usagers de la Justice. Cf. Ministère de la Justice, Annuaire Statistique de la Justice, Paris, La Documentation française, 1995-2005. Il est cependant possible au civil d’estimer entre 20% et 25% la proportion de justiciable gagnant moins de 816 euros par mois en 2003 en rapportant le total des allocataires de l’aide au total d’affaires nouvelles au fond. Il faudrait alors en conclure soit à une sur-représentation statistique des personnes sans revenus du travail au civil, laissant ouverte l’hypothèse d’un accès égal à la Justice ; soit à une proportion certaine de personnes non défavorisées bénéficiant de revenus du patrimoine.
[15] Par exemple, ont été soulevée les inégalités de la justice pénale au niveau de l’enquête préalable, l’instruction, la stratégie policière et la sanction ; Cf. B. Aubusson de Cavarlay, « Hommes, peines et infractions : la légalité de l’inégalité », in L’année sociologique, 1985. Ajoutons le vaste « Projet de Florence » de la fin des années 1970 : M. Cappelletti, Accès à la Justice et l’Etat-providence, Paris, Economica, 1984.
[16] R. Treves, Sociologie du droit, PUF, 1995 ; F. Chazel, F. Commaille, Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1991 ; Kourilsky-Augeven, C., ss. dir., « Images et usages du droit chez les gens ordinaires : Etats-Unis, Europe, Russie », in Droit et Cultures, n°43, 2002, p. 7-207 ; Centre universitaire de recherches administratives et politiques, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989.
[17] Le second volet de la réforme de 1991, l’aide juridique a été instituée sous la forme des CDAJ dont J. Faget souligne l’échec. Cf « Regard sociologique sur l’accès au droit », in F. Leduc, ss.dir., L’accès au droit, Publication de l’Université François Rabelais, 2002
[18] Le sentiment de capacité est conçu comme une disposition dont le seuil de départ est dynamique. Les trajectoires personnelles peuvent augmenter son volume. Par exemple, un employé qui a assigné son employeur au Prud’homme acquiert une meilleure connaissance de l’action judiciaire. Cette expérience peut lever les appréhensions de départ liées à l’incertitude entourant l’action et favoriser ensuite la projection d’une action judiciaire.
[19] Les biens pénaux dépassent la question en raison de la gravité des événements les sous-tendant et de leur faible coût économique.
[20] Cf. par exemple B. Deffains, M. Doriat-Duban, « Equilibre et régulation du marché de la justice : délai versus prix », in Revue Economique, n°5, p. 949-974, 2001.
[21] Ce qu’illustre par exemple l’économie de la justice néo-classique, dont le présupposé coasien définit le procès comme un échec de la coopération. Cf. B. Deffains, « Economie de la Justice », in Cadiet, L., ss.dir., Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004.


